Les délais légaux
| Situation | Délai | Fin possible |
|---|---|---|
| Temps d’essai (1 mois, au plus 3) | 7 jours | n’importe quel jour |
| 1re année de service | 1 mois | fin d’un mois |
| De la 2e à la 9e année | 2 mois | fin d’un mois |
| Dès la 10e année | 3 mois | fin d’un mois |
Le contrat peut prévoir d’autres délais par écrit, mais pas moins d’un mois. Seule une convention collective peut descendre en dessous, et seulement pour la première année de service (art. 335c al. 2 CO). Les délais doivent être les mêmes pour l’employeur et pour le salarié (art. 335a CO).
C’est la date de réception qui compte
Le congé doit arriver chez l’autre partie avant le début du délai. Le SECO donne cet exemple : en 3e année de service, un congé reçu le 15 octobre met fin au contrat le 31 décembre. Pour finir au 31 décembre avec un délai de 2 mois, la lettre doit être reçue au plus tard le 31 octobre.
Maladie ou accident pendant le délai
Si l’employeur a résilié et que vous tombez malade ou avez un accident pendant le délai, celui-ci s’arrête de courir (art. 336c CO). La protection dure :
- 30 jours pendant la 1re année de service ;
- 90 jours de la 2e à la 5e année ;
- 180 jours dès la 6e année.
Une fois l’incapacité terminée, ou la protection épuisée, le délai reprend là où il s’était arrêté. La fin du contrat est ensuite reportée au dernier jour du mois.
Par exemple, en 4e année de service, un congé reçu le 15 mars fait finir le contrat au 31 mai. Avec un arrêt maladie du 10 au 30 avril, le délai est suspendu 21 jours : il se termine le 21 juin, et le contrat finit le 30 juin.
Un congé reçu alors que vous êtes déjà en arrêt, pendant la période de protection, est nul. Cette protection ne s’applique pas pendant le temps d’essai, ni quand c’est vous qui démissionnez.
Licenciement ou démission
Les délais sont les mêmes dans les deux sens. Le congé n’a pas besoin d’être écrit selon la loi, mais une lettre recommandée permet de prouver la date de réception. Si vous le demandez, la partie qui résilie doit motiver le congé par écrit (art. 335 al. 2 CO).